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Juillet 2007

Plus de 1700 suspects arrêtés en Europe en 2005 : confirmation de l’efficacité du mandat d’arrêt européen.

La Commission européenne a publié son second rapport d’évaluation sur l’état de transposition de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remises entre les Etats Membres pour les années 2005, 2006 et 2007. Le rapport met en exergue le fort taux de recours à cet instrument et identifie les bonnes pratiques des Etats-membres ainsi que les difficultés qui subsistent quant à la transposition du mandat d’arrêt européen dans certaines législations nationales.

Dans la plupart des pays, l’une des avancées les plus remarquables du mandat d’arrêt européen a été de considérablement réduire les délais des procédures de remises par rapport à l’extradition. En moyenne, une demande de remise met moins de 6 semaines lorsque la personne ne consent pas à sa remise. Lorsque la personne consent à sa remise, le délai moyen de remise est de 11 jours, alors que pour l’ancien régime de l’extradition, de telles demandes pouvaient rester en suspens pendant plus d’un an.

Le succès de cet outil est également illustré par le nombre grandissant de mandats d’arrêt européen émis. Pour l’année 2005, le nombre de mandat d’arrêt européen émis (plus de 6900) a doublé par rapport à celui pour l’année 2004, aboutissant à la localisation et à l’arrestation de 1700 personnes. Sur ces 1700 personnes, 1532 ont fait l’objet d’une remise.

Qu’est-ce que le mandat d’arrêt européen ?

La décision-cadre adoptée par le Conseil le 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remises entre Etats-membres (ci-après « Décision- cadre) a mis en place un nouvel outil pour la remise de personnes recherchées, rompant avec la procédure traditionnelle d’extradition. En effet, contrairement à cette dernière, le mandat d’arrêt européen est une procédure entièrement judiciaire (de juge à juge), dans laquelle les instances politiques ne doivent plus intervenir. Le mandat d’arrêt instaure des délais fixes obligatoires pour le déroulement de la procédure, impose l’utilisation d’un formulaire unique et enfin encadre les motifs de refus, réduits, qui sont limitativement énumérés dans la Décision-cadre.

Qu’est ce qu’une décision cadre ?

Une Décision-cadre lie les Etats membres quant au résultat à atteindre mais les laisse libre quant aux moyens pour y parvenir.

En quoi consiste la liste des 32 catégories d’infractions ?

La Décision-cadre a établi une liste de 32 catégories d’infractions pour lesquelles la double incrimination n’est plus à rechercher dès lors que ces infractions sont passibles dans l’Etat d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins trois ans. L’exigence de la double incrimination signifie que l’autorité judiciaire requise ne pourrait exécuter un mandat d’arrêt européen pour une infraction donnée, que si cette infraction est également punissable dans son droit interne. C’est cette exigence qui est supprimée pour la liste des 32. Elle impose dès lors une confiance accrue dans les systèmes judiciaires respectifs de l’Etat requis d’une part et de l’Etat requérant d’autre part. Cette liste inclut la participation à une organisation criminelle, le terrorisme, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, la corruption, la fraude, le blanchiment du produit du crime, le faux monnayage, la cybercriminalité, les crimes contre l’environnement, l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers, l’homicide volontaire, les coups et blessures graves, le trafic illicite d’organes et de tissus humains, l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otage, le racisme et la xénophobie, les vols organisés ou avec arme, le trafic illicite de biens culturels, l’escroquerie, la contrefaçon, le viol, etc...

Quelles sont les bonnes pratiques identifiées par le rapport ?

Parmi les bonnes pratiques, la Commission a souligné les mesures législatives nationales prises par les Etats membres qui ont en particulier permis de préciser la base juridique permettant au niveau national de reprendre l’exécution de la peine à l’égard de la personne recherchée, d’arrêter provisoirement une personne faisant l’objet d’une alerte Interpol introduite par un Etat membre ne faisant pas encore partie du Système d’information Schengen, ou de permettre la remise accessoire.

Quelles sont les insuffisances identifiées par le rapport ?

La difficulté majeure réside dans les différents niveaux de transposition des articles de la décision-cadre concernant les motifs de refus facultatifs et obligatoires. L’article 3 de la décision-cadre indique qu’il n’y a que trois motifs obligatoires de refus : l’amnistie, le ne bis in idem (nul ne peut-être poursuivi, jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits) et la minorité pénale. L’article 4 précise seulement 7 motifs de refus facultatifs que les Etats membres ont eu la possibilité de transposer ou non dans leur droit national.

Par ailleurs, certains Etats se montrent encore réticents quant à la remise de leurs nationaux et ont réintroduit la condition de double incrimination, rendant de telles remises beaucoup plus compliquées. Ce faisant, certains Etats membres ont limité l’application du principe de reconnaissance mutuelle. En outre, d’autres Etats ont mis un frein à la remise de leurs nationaux en exigeant des garanties supplémentaires non prévues par la Décision-cadre.

Enfin de nombreux problèmes sont survenus pour la désignation des autorités judiciaires et centrales en vertu des articles 6 et 7 de la décision-cadre. Bien que la Décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen prévoit que l’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet Etat, et que l’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution qui est compétente, certains Etats membres ont en effet nommé directement ou indirectement le Ministère de la Justice. D’autres pays membres ont désigné le Ministère de la Justice pour faire office d’autorité centrale en attribuant à celui-ci des compétences telles qu’il s’apparente à une autorité judiciaire. Ceci contrevient aux dispositions de la Décision-cadre.

Dans quels pays le mandat d’arrêt européen est-il applicable ?

Le mandat d’arrêt européen est applicable dans les 27 Etats membres de l’Union européenne qui ont tous transposé la Décision-cadre.

Le mandat d’arrêt protège-t-il suffisamment les droits fondamentaux ? Oui. L’obligation pour tous les Etats membres de respecter les droits fondamentaux est inscrite dans la Décision-cadre. Ainsi l’article 1 prévoit-il expressément que la décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

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