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Pour "un droit de la prescription moderne et cohérent"

Rapport rendu public le 20 juin 2007

Jean-Jacques Hyest (Seine-et-Marne) et Hugues Portelli (Val-d’Oise), co-rapporteurs, ont présenté leur rapport préconisant un "Droit de la prescription moderne et cohérent".

Pour les sénateurs, le caractère foisonnant et le manque de cohérence des règles de prescription actuelles donnent un sentiment d’imprévisibilité et parfois d’arbitraire. Au total, selon un recensement établi par la Cour de cassation en 2004, il existe plus de 250 délais de prescription différents, dont la durée varie de 30 ans à un mois. Préconisant de "conserver le caractère exceptionnel de l’imprescriptibilité" aux crimes contre l’Humanité et de veiller à la cohérence de la prescription, en évitant des réformes partielles" ; les rapporteurs formulent 17 propositions afin d’harmoniser l’ensemble des régimes d’extinction des poursuites et des peines.

Les 17 recommandations de la mission d’information

Maintenir le principe de la prescription en matière pénale en restaurant la cohérence du dispositif


-  1 - Conserver le caractère exceptionnel de l’imprescriptibilité en droit français, réservée aux crimes contre l’Humanité ;
-  2 - Veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant des réformes partielles ;
-  3 - Préserver le lien entre la gravité de l’infraction et la durée du délai de la prescription de l’action publique afin de garantir la lisibilité de la hiérarchie des valeurs protégées par le code pénal, en évitant de créer de nouveaux régimes dérogatoires ;
-  4 - Allonger les délais de prescription de l’action publique applicables aux délits et aux crimes, en fixant ces délais à cinq ans en matière délictuelle et à quinze ans en matière criminelle ;
-  5 - Consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation tendant, pour les infractions occultes ou dissimulées, à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est révélée, et étendre cette solution à d’autres infractions occultes ou dissimulées dans d’autres domaines du droit pénal et, en particulier, la matière criminelle ;
-  6 - Etablir, pour les infractions occultes ou dissimulées, à compter de la commission de l’infraction, un délai butoir de dix ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle, soumis aux mêmes conditions d’interruption et de suspension que les délais de prescription ;
-  7 - Fixer l’acquisition de la prescription au 31 décembre de l’année au cours de laquelle expirent les délais de prescription.

Réduire les délais et simplifier le régime de la prescription en matière civile


-  8 - Abaisser de trente ans à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive ;
-  9 - Maintenir en principe les délais de prescription extinctive actuellement inférieurs à cinq ans, sous réserve d’un examen au cas par cas de leur pertinence ;
-  10- Etendre le délai de cinq ans aux prescriptions extinctives d’une durée plus longue, notamment aux obligations entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, sous réserve d’un examen au cas par cas de leur pertinence ;
-  11 - Maintenir à trente ans le délai de droit commun de la prescription acquisitive en matière immobilière et fixer une durée abrégée unique de dix ans en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur, quel que soit le lieu de résidence du propriétaire ;
-  12 - Faire de la négociation de bonne foi entre les parties une cause de suspension de la prescription extinctive, y compris en cas de recours ci la médiation ;
-  13 - Transformer la citation en justice en une cause de suspension de la prescription et conférer également un effet suspensif à la désignation d’un expert en référé ;
-  14 - Supprimer les interversions de prescription ;
-  15 - Prévoir que la durée de la prescription extinctive peut être abrégée ou allongée par voie contractuelle, dans la limite d’un plancher d’un an et d’un plafond de dix ans, sauf en droit des assurances et en droit de la consommation ;
-  16 - Poser le principe de la soumission des délais dits de forclusion ou préfix au même régime que les délais dits de prescription, tout en conservant au cas par cas des règles spécifiques ;
-  17 - Consacrer les solutions jurisprudentielles en matière de droit transitoire.

Consulter le rapport sénatorial sur la prescription
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