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Accueil - Travaux parlementaires - La loi - Textes adoptés

Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats

Cette loi organique propose de nombreuses innovations pour responsabiliser les magistrats à tous les stades de leur carrière, en amont, à l’occasion du recrutement dans le corps, durant la formation initiale, puis dans l’exercice quotidien de leur métier dans le cadre de la formation continue ou encore grâce à des règles de mobilité plus ouvertes, comme en aval, en cas de manquement aux obligations qui découlent de leur statut ou lorsque le magistrat est affecté par une pathologie incompatible avec ses fonctions.

Ce texte constitue avec la loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale l’un des deux volets d’une réforme de la justice attendue depuis la tragédie d’Outreau. Il conjugue les aspirations de la commission d’enquête menée en 2006 par les députés avec la nécessité de recueillir un consensus avec les professionnels de la justice en vue de l’adoption rapide d’un texte avant la fin de législature.

Une formation plus exigeante des magistrats

La formation continue constitue un des moyens de garantir la compétence du magistrat et donc de le responsabiliser davantage dans l’exercice de son métier. En outre, les sessions de formation continue constituent un moment privilégié pour les échanges entre magistrats et de réflexion collective, alors même que certains exercent parfois un métier très solitaire :
-   les magistrats judiciaires seraient désormais soumis à une obligation de formation continue (article 1er).
-   le stage en cabinet d’avocat, actuellement rattaché au stage en juridiction, serait plus clairement identifié au cours de la scolarité et sa durée allongée à cinq mois (article 3).
-   le contenu des recommandations du jury de classement serait précisé pour mentionner la possibilité de formuler des réserves sur l’aptitude des auditeurs de justice à exercer certaines fonctions et les observations de ces auditeurs seraient versées au dossier des magistrats (article 4).
-   leur portée serait étendue pour permettre leur versement au dossier des magistrats (article 5)
-   et interdiction aux auditeurs de justice de choisir un premier poste en relation avec des fonctions visées par les réserves du jury de classement (article 10).

Un recrutement plus hétérogène et plus rigoureux

Quatre articles visant à généraliser le principe d’une formation probatoire obligatoire à l’ensemble des candidats aux fonctions judiciaires issus des voies parallèles :
-   seraient concernés ceux issus des concours complémentaires pour lesquels il s’agirait d’une règle nouvelle (article 6) ;
-   les candidats à l’intégration directe et les juges de proximité pour lesquels cette possibilité -prévue actuellement- serait systématisée, avec dispense pour les plus expérimentés (articles 9 et 13) ;
-   et les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire (article 12), pour lesquels cette obligation -prévue à l’origine a été supprimée.

Le nombre maximal de postes susceptibles d’être pourvus par certaines voies parallèles aux concours d’entrée de l’ENM est augmenté significativement en relevant :
-   au tiers de l’effectif total de la promotion de l’ENM le plafond de postes d’auditeur de justice recrutés sur titre susceptibles d’être pourvus (article 7) ;
-   au quart des recrutements à ce grade de l’année civile précédente -au lieu du cinquième actuellement- le nombre maximal de magistrats susceptibles d’accéder directement au second grade du corps judiciaire (article 7) ;
-   au dixième des promotions à ce grade intervenues l’année civile précédente -au lieu du quinzième actuellement- les effectifs maximaux de magistrats intégrés directement au premier grade de la hiérarchie judiciaire (article 8).

La composition de la commission d’avancement est transformée afin de permettre à des magistrats plus expérimentés, donc ayant une vue plus globale de l’intérêt du corps, d’y siéger en plus grand nombre (article 11).

La procédure de recrutement des magistrats exerçant à titre temporaire est simplifiée en supprimant l’agrément de l’assemblée générale des magistrats du siège, préalable à l’avis de la commission d’avancement (article 12).

La durée d’exercice de fonctions de conseiller et d’avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation est également portée de 5 à 8 ans (article 25)

Instaurer une mobilité statutaire

La situation actuelle fait apparaître une insuffisante ouverture du corps sur l’extérieur (300 magistrats détachés ou mis à disposition, soit moins de 4 % du corps). En conséquence, une disposition impose aux magistrats une obligation de mobilité statutaire au premier grade et au deuxième grade dès lors qu’ils justifient d’au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire pour l’accès aux emplois placés hors hiérarchie d’une durée d’un ou deux ans (article 27).

Un nouveau statut d’emploi d’avocat général référendaire à la Cour de cassation est créé et un quota de postes réservés aux anciens conseillers référendaires ou aux anciens avocats généraux référendaires pour l’accès aux fonctions hors hiérarchie à la Cour de cassation est fixé afin de permettre notamment de passer indistinctement du siège au parquet et inversement (article 17).

Améliorer la lisibilité des règles déontologiques

Il n’existe pas un document formalisé regroupant précisément les règles de conduite qui s’imposent aux magistrats. Pour autant, des exigences déontologiques résultent du statut de la magistrature. Le CSM devra pour autant élaborer un recueil des obligations déontologiques, notamment en matière de compatibilité des activités que les magistrats envisagent d’exercer à l’extérieur de l’institution judiciaire avec leurs précédentes fonctions et d’en assurer la publicité (article 18).

Renforcer la responsabilité des magistrats

La mise en cause de la responsabilité individuelle d’un magistrat obéit à des règles particulières du fait d’une double contrainte : d’une part, le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire affirmé dans la Constitution, d’autre part, le fonctionnement de l’organisation judiciaire qui consacre la collégialité des formations de jugement et le secret du délibéré. Toutefois, le respect de ces impératifs n’interdit pas toute évolution en ce domaine.

Renforcer le régime disciplinaire des magistrats

La loi organique députés renforce l’effectivité des sanctions disciplinaires :
-   élargissement de l’échelle des sanctions disciplinaires pour y ajouter une interdiction d’exercer des fonctions à juge unique pour une durée maximale de 5 ans, s’intercalant entre le retrait de certaines fonctions et l’abaissement d’échelon (article 15) ;
-   possibilité pour le CSM de prononcer le déplacement d’office cumulativement à la nouvelle interdiction d’exercer des fonctions à juge unique ou avec l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale d’un an (article 16) ;
-   renforcement de la portée de la sanction de mise à la retraite d’office laquelle entraînerait désormais interdiction de se prévaloir de l’honorariat (article 16).

Par ailleurs, l’étendue de la faute disciplinaire au regard des actes juridictionnels est clarifiée :
-   en précisant la distinction entre la mise en cause du fonctionnement défectueux de l’Etat et la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire des magistrats (article 20) ;
-   en proposant le dépôt chaque année par le Gouvernement d’un rapport faisant état des actions en responsabilité engagées contre l’État du fait des dysfonctionnements de la justice et des décisions définitives condamnant l’État à ce titre (article 22).

Détecter plus efficacement les dysfonctionnements

Lorsque l’état de santé d’un magistrat apparaît incompatible avec l’exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l’octroi d’un congé de maladie. Dans l’attente de l’avis du comité médical, il peut suspendre l’intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (article 26).

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