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Loi organique et ordinaire n° 2007-223 et loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer

Les lois organique et ordinaire instituant des dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer donnent tout leur effet aux dispositions issues de la révision constitutionnelle relative à la décentralisation de 2003. A cette fin, ils poursuivent trois objectifs complémentaires d’un dispositif législatif d’une ampleur exceptionnelle : - l’entrée en vigueur des nouveaux pouvoirs normatifs des départements et régions d’outre-mer ; - l’actualisation des statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - la création des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

La loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République a établi une nouvelle classification juridique des collectivités territoriales d’outre-mer, distinguant les départements et régions d’outre-mer (article 73 de la Constitution) et les collectivités d’outre-mer (article 74). Dans un souci d’harmonisation, cette nouvelle catégorie régie par l’article 74 (COM) se substitue aux territoires d’outre-mer (la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna) et aux collectivités d’outre-mer à statut particulier créées par la loi en application de l’ancien article 72 de la Constitution (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon). Les collectivités d’outre-mer de l’article 74 regroupent aujourd’hui quatre territoires à l’histoire et aux statuts très différents, auxquels devraient s’ajouter, comme le prévoient les projets de loi, les nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Définir les conditions d’exercice des pouvoirs normatifs des départements et régions d’outre-mer

L’article 73 de la Constitution définit le régime des départements et régions d’outre-mer (la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion). Les lois et les règlements y sont applicables de plein droit, conformément au principe de l’identité législative. Ils peuvent cependant faire l’objet d’adaptations aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

L’article 73 issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 facilite l’adaptation des lois et règlements à leurs particularités locales. Cette possibilité d’intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement représente, compte tenu de leur régime d’identité législative, une innovation majeure pour les départements et régions d’outre-mer. En effet, il leur serait désormais possible d’être habilités, à leur demande, par la loi :
-  à adapter les lois et règlements ;
-  à fixer les règles applicables sur leur territoire.

La demande d’habilitation faite au Parlement devra indiquer les caractéristiques et contraintes locales qui la fondent et la durée de l’habilitation sera limitée à deux ans (loi organique, art. 1er).

Codification et actualisation des statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon


Les collectivités d’outre-mer peuvent bénéficier du principe de spécialités législatives, signifiantes qu’à l’exception des « lois de souveraineté », applicables sur l’ensemble du territoire national, les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse.

Mayotte (article 3 de la loi organique)
La loi organique soumet la collectivité départementale de Mayotte au principe de l’assimilation législative à l’exception de quelques domaines. Elle prévoit que le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, à l’exception de celles afférentes à la construction et à l’entretien des collèges et des lycées, jusqu’en 2010. Par ailleurs, elle repousse l’entrée en vigueur du code des douanes et du code général des impôts, initialement prévue le 1er janvier 2007, au 31 décembre 2009 s’agissant du code des douanes, sine die. Afin de rappeler la place de Mayotte dans la République, la portée de la résolution que pourra adopter le conseil général de Mayotte à compter de son renouvellement en 2011 afin de demander l’accession de la collectivité au statut de département et région d’outre-mer sera transmise aux présidents des deux assemblées et pourra faire l’objet d’un débat au Parlement (loi organique, art. 3).

Saint-Pierre-et-Miquelon (article 6 de la loi organique)
Les deux lois actualisent les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de l’archipel en les alignant sur celles applicables aux conseils généraux et aux conseils régionaux c’est-à-dire en maintenant l’application du principe d’identité législative. Il pourra cependant demander à être habilité à adapter les lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité. Enfin, les lois modifient la durée du mandat des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon passant de six à cinq ans (loi organique) ainsi que la mode de scrutin applicable dans les deux îles (loi ordinaire). Ainsi, il est fait de l’archipel une circonscription électorale unique, les conseillers généraux étant élus au scrutin de liste à deux tours avec répartition des sièges entre deux sections correspondant aux communes et à prévoir que la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou au second tour bénéficie d’une prime majoritaire égale à la moitié des sièges à pourvoir dans chaque section (loi organique, art. 7).

Les compétences des communes de l’archipel sont également renforcées en leur permettant d’intervenir en matière d’urbanisme et de leur reconnaître la compétence de fixer le taux et les modalités de perception des impôts et taxes institués par la collectivité à leur bénéfice.

La création des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chacune des deux îles est dotée d’une collectivité unique, se substituant, sur son territoire, à la commune, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. Il s’agit d’un schéma institutionnel inédit dans l’outre-mer français. Inspirées, pour leur fonctionnement, de celles d’un département, les institutions de ces collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s’en distingueraient néanmoins pour tenir compte des nombreuses compétences que devraient exercer leur assemblée délibérante et leur organe exécutif.

Un siège et député et un siège de sénateur seront créés pour chacune de ces deux nouvelles collectivités. Les sénateurs seront élus la première fois à l’occasion du renouvellement de 2008, pour seulement trois ans, mais seront ultérieurement rattachés à la série renouvelable en 2011.

Le statut de Saint-Barthélemy (article 4 de la loi organique)
La loi organique donne à cette collectivité un régime législatif fondé sur le principe de l’identité législative assorti d’exceptions. La collectivité de Saint-Barthélemy est en effet compétente pour fixer les règles applicables dans de nombreuses matières, y compris dans le domaine de la loi. La collectivité de Saint-Barthélemy est dotée de l’autonomie et de compétences étendues :
-   en matière de propriété foncière, elle bénéficie d’un droit de préemption afin de préserver la cohésion sociale de l’île ;
-   en matière pénale, elle peut définir des peines sanctionnant les infractions aux règles qu’elle édicte ;
-   en matière de protection des espaces boisés en cas de défrichement.

Le statut de Saint-Martin
(article. 5 de la loi organique)
Les lois et règlements intervenant dans les matières ne relevant pas de la compétence de la collectivité sont applicables, conformément au principe d’identité législative, à l’exception des règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, et au droit d’asile, qui ne seront applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.

Les compétences de la collectivité sont étendues aux matières suivantes : voirie ; circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail.

A compter de son renouvellement en 2012, la collectivité fixera également les règles applicables en matière d’urbanisme, de construction, d’habitation, de logement et d’énergie et que jusqu’à cette date la collectivité pourra adapter, dans ces quatre matières, les lois et règlements à ses caractéristiques et contraintes particulières.

Saint-Martin est également doté de l’autonomie prévue à l’article 74 de la Constitution, ce qui lui permet, dans ce cadre :
-  de modifier ou abroger les dispositions d’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité lorsque le Conseil constitutionnel a constaté que cette loi empiétait sur les compétences normatives de la collectivité ;
-  d’être associée à l’exercice des compétences de l’État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe et en matière de police et de sécurité maritimes ;
-  d’instituer un régime de déclaration des transferts entre vifs de propriétés foncières et un droit de préemption.

Afin d’assurer la protection du littoral de Saint-Martin, les parcelles terrestres classées en réserve naturelle et les parcelles terrestres relevant du conservatoire du littoral sont exclues de la zone des cinquante pas géométriques compris dans le domaine public maritime de la collectivité l’espace maritime, propriété de l’État.

Les TAAF

Enfin, ces textes modernisent le régime de Clipperton et des Terres australes et antarctiques françaises.

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