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Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense

Les infractions militaires relèvent en temps de paix des juridictions ordinaires, sous réserve de certaines particularités procédurales comme l’avis du ministre de la défense préalable à toute décision de poursuite du procureur. En temps de guerre, les tribunaux militaires sont immédiatement rétablis. Ils peuvent également être amenés à connaître en temps de paix d’infractions militaires commises hors du territoire de la République ou en cas de mobilisation, d’état de siège ou d’état d’urgence déclaré. Dans ces cas, l’organisation de la justice militaire est soumise aux dispositions du code de justice militaire que plusieurs réformes ont rendu peu lisible et obsolète.
Le gouvernement a ainsi reçu habilitation pour procéder à sa refonte. Le code rappelle ainsi que la justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation et qui comprend quatre titres relatifs à l’organisation et la compétence de la justice militaire, à la procédure pénale militaire, aux peines applicables et aux prévôtés et tribunaux prévôtaux. L’article 1er de la loi ratifie l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juillet 2006 qui procède à cette réorganisation.

Toutefois, un certain nombre de mesures législatives n’ont pu être modifiées par la voie de l’ordonnance précitée. L’article 2 la complète donc et achève l’harmonisation de la justice militaire avec le droit commun. Il introduit notamment la procédure d’appel en matière criminelle en ce qui concerne la justice militaire. Il précise les règles en matière de justice militaire criminelle que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre.

L’harmonisation complète des dispositions militaires avec le droit commun nécessite par ailleurs un certain nombre d’ajustements procéduraux qui concernent aussi bien la composition de la chambre de l’instruction, que la qualité d’officier de police judiciaire, les modalités de certaines perquisitions ou interceptions de communication ou la représentation d’un défenseur défaillant.

L’article 3 de la loi modifie le code de la défense dans ses dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires. Jusqu’à présent, les matières nucléaires affectées à la défense étaient distinguées des autres. Désormais, la distinction est fondée sur l’affectation ou non à la dissuasion. Les matières nucléaires affectées à la défense mais ne relevant pas de la dissuasion seront ainsi protégées comme les matières nucléaires à usage civil.

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